Un simple arrêté « technique » peut déclencher une évaluation environnementale, confirme la CJUE
Par un arrêt rendu le 9 juillet 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé le champ d'application de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (dite directive « SEA » ou « EIE des plans »), à l'occasion d'un litige belge opposant des opérateurs du secteur du stationnement à la Région de Bruxelles-Capitale.
Le contexte : un arrêté sur les conditions d'exploitation des parkings
L'affaire trouve son origine dans l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021, qui fixe les conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings : aménagement, signalisation, entretien, zones de recharge pour véhicules électriques, parkings vélos, mais aussi, pour les parkings couverts, des exigences de sécurité incendie et de ventilation.
La Fédération belge du stationnement ASBL et Interparking SA ont introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État, soutenant que cet arrêté aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale préalable, dès lors qu'il constituerait un « plan ou programme » au sens de la directive 2001/42.
La Région bruxelloise s'y opposait en faisant valoir que l'arrêté, qui ne fixe ni les lieux d'implantation des parkings ni leur nombre maximal sur le territoire régional, était dépourvu de toute « dimension planificatrice ou programmatique » et ne pouvait dès lors relever de cette notion.
Le Conseil d'État a interrogé la Cour de justice sur ce point, ainsi que sur la possibilité, en cas de constat d'irrégularité, de maintenir provisoirement les effets de l'arrêté annulé.
Première question : la notion de « plan ou programme » ne suppose aucune dimension planificatrice
La Cour rejette la lecture défendue par le gouvernement belge. Elle rappelle que l'article 2, sous a), de la directive 2001/42 définit la notion de « plans et programmes » exclusivement par référence à deux éléments : l'autorité dont émane l'acte, et la base juridique sur laquelle celui-ci a été adopté. Ces deux critères, de nature purement formelle, sont exhaustifs. Aucune exigence relative au contenu matériel de l'acte — et en particulier aucune exigence de dimension planificatrice ou programmatique liée à l'aménagement du territoire — ne peut y être ajoutée. Elle rappelle à cet égard que les dispositions délimitant le champ d'application de la directive doivent être interprétées largement[1]
La Cour explique que cette dimension matérielle relève en réalité d'une disposition distincte : l'article 3, paragraphe 2, sous a), qui pose les conditions substantielles pour qu'un plan ou programme, une fois identifié comme tel, doive faire l'objet d'une évaluation environnementale. Ces conditions sont au nombre de deux, cumulatives :
· l'acte doit être élaboré pour l'un des secteurs énumérés à cette disposition (agriculture, énergie, transports, aménagement du territoire urbain et rural, affectation des sols, etc.) ;
· l'acte doit définir le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92 (évaluation des incidences des projets) pourra être autorisée à l'avenir.
Sur le premier point, la Cour retient une conception large du secteur des transports, dans la continuité de sa jurisprudence Bund Naturschutz in Bayern[2]: le transport individuel de personnes n'étant pas concevable sans parkings, ces derniers relèvent, en tant qu'infrastructures nécessaires, de ce secteur. La première condition est donc satisfaite.
Sur le second point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante, initiée par l'arrêt D'Oultremont e.a.[3] et confirmée dans Bund Naturschutz in Bayern : un acte définit un tel cadre lorsqu'il établit, par des règles et procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement — notamment quant à leur localisation, leur nature, leur taille, leurs conditions de fonctionnement, ou l'allocation de ressources qui leur est liée.
Il appartiendra donc au Conseil d'État de vérifier concrètement si l'arrêté du 25 février 2021 — en particulier ses dispositions relatives à l'éclairage artificiel, aux structures infiltrantes des parkings non couverts, ou encore aux zones de recharge électrique et aux parkings vélos — remplit cette seconde condition, au regard des incidences notables qu'elles pourraient avoir sur l'environnement bruxellois.
Seconde question : le maintien provisoire des effets d'un acte irrégulier reste strictement encadré
Sur la question du maintien des effets d'un acte annulé pour défaut d'évaluation environnementale, la Cour confirme les conditions déjà dégagées dans son arrêt A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele)[4] : une juridiction nationale ne peut faire usage d'une disposition de droit interne l'y autorisant que si ce maintien est nécessaire pour éviter un vide juridique incompatible avec l'obligation, pour l'État membre, de transposer un autre acte du droit de l'Union relatif à la protection de l'environnement, et ce uniquement pour la durée strictement nécessaire à la régularisation de l'illégalité constatée.[5]
En l'espèce, la juridiction de renvoi indiquait que l'arrêté litigieux transposait partiellement la directive 2018/844 sur la performance énergétique des bâtiments. La Cour laisse toutefois entendre — en écho aux conclusions de l'avocate générale Kokott — qu'il est permis de douter qu'un véritable vide juridique résulterait de l'annulation ou de la suspension des seules conditions d'exploitation des parkings, dans la mesure où un retour, même provisoire, à la pratique antérieure (imposition des conditions au cas par cas dans chaque autorisation individuelle) semble envisageable. Il reviendra donc au Conseil d'État de trancher ce point concret.
Ce qu'il faut en retenir
Cet arrêt n'opère pas de revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour, qui retient de longue date une interprétation large du champ d'application de la directive 2001/42, depuis l'arrêt Inter-Environnement Bruxelles e.a. jusqu'à D'Oultremont e.a. et Bund Naturschutz in Bayern. Il en constitue plutôt une clarification, en fermant explicitement une voie d'argumentation qu'invoquaient plusieurs autorités publiques pour restreindre l'application de la directive aux seuls instruments de planification territoriale au sens classique.
La portée pratique est réelle : un arrêté réglementaire à caractère technique ou sectoriel — qu'il porte sur l'exploitation d'installations, la gestion des déchets, l'eau, ou tout autre secteur énuméré à l'article 3, §2, a) — ne peut plus être présumé échapper à l'obligation d'évaluation environnementale au seul motif qu'il ne fixe ni implantation ni contingentement. Seule compte, désormais sans ambiguïté, l'existence d'un cadre substantiel de critères et modalités susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement.
[1] CJUE, 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-567/10, EU:C:2012:159, pt. 37 ; confirmé par CJUE, 22 février 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300/20, EU:C:2022:102, pt. 44.
[2] CJUE, 22 février 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300/20, EU:C:2022:102, spéc. pts. 41, 49, 55, 60-62.
[3] CJUE, 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a., C-290/15, EU:C:2016:816, spéc. pts. 44, 49, 52-53
[4] CJUE, 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, spéc. pts. 35, 68, 82-83, 90, 94.
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