Arrêt 33/2019 de la Cour constitutionnelle du 28 février 2019
La Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement définit les cas dans lesquels des « plans et programmes » doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprète très largement la notion de « plans et programmes ». Ainsi, dans l’arrêt d’Oultremont du 29 octobre 2016, la Cour a retenu que l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs éoliens relevait de cette notion.
Cet arrêt a ouvert la boîte de pandore : les réglementations organiques de l’aménagement du territoire et de l’environnement entrent-elles dans la notion de plans et programmes ?
L’arrêt prononcé ce 28 février 2019 par la Cour constitutionnelle (arrêt 33/2019) donne une réponse claire et nette qui assure la sécurité juridique de nombreuses décisions et réglementations qui auraient pu voir leur légalité remise en cause si la Cour avait assimilé les législations organiques à des plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE.
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