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CJUE, 4 juin 2026 (Strominator, C-820/24) : un marché public n'est plus « en cours » après l'exécution, la réception et l'émission de la facture finale

Par un arrêt du 4 juin 2026, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur l'interprétation de l'article 72 de la directive 2014/24/UE relatif à la modification des marchés publics en cours d'exécution.

La question posée à la Cour portait sur le point de savoir si un marché public peut encore être considéré comme « en cours » lorsque les prestations ont été exécutées et réceptionnées, et que la facture finale a été émise, mais que le pouvoir adjudicateur n'a pas encore procédé au paiement du prix.

Les faits

L'affaire concernait un marché de travaux d'installation électrique attribué dans le cadre de la rénovation d'un campus scolaire à Salzbourg.

Au cours de l'exécution du marché, un incendie a affecté une partie du site concerné. Certaines prestations initialement prévues ont alors été supprimées. Après l'exécution des prestations maintenues et leur réception, le titulaire du marché a présenté sa facture finale.

Par la suite, de nouveaux travaux ont été confiés au même opérateur économique sans nouvelle procédure de passation. Un concurrent a contesté cette attribution en soutenant qu'elle ne pouvait être qualifiée de modification du marché initial.

La question préjudicielle

La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la portée de la notion de marché « en cours » figurant à l'article 72 de la directive 2014/24.

Elle souhaitait déterminer si cette notion couvre également la période comprise entre l'exécution et la réception des prestations d'une part, et le paiement effectif du prix par le pouvoir adjudicateur d'autre part.

L'appréciation de la Cour

La Cour relève que la directive 2014/24 ne définit pas la notion de marché « en cours ».

Elle examine dès lors cette notion à la lumière du libellé de l'article 72, du contexte dans lequel cette disposition s'inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par la directive.

La Cour souligne notamment que l'article 72 vise les modifications apportées à des marchés en cours d'exécution. Elle considère que la notion d'exécution renvoie aux prestations devant être réalisées par l'adjudicataire et non à l'obligation de paiement incombant au pouvoir adjudicateur.

Selon la Cour, un marché ne peut dès lors être considéré comme étant « en cours » que tant que les prestations dues par l'adjudicataire n'ont pas été intégralement exécutées.

La solution retenue

La Cour juge que l'article 72 de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu'un marché public ne peut pas être considéré comme étant « en cours » lorsque :

- l'adjudicataire a intégralement exécuté les prestations prévues au marché ;

- le pouvoir adjudicateur a définitivement réceptionné ces prestations ;

- l'adjudicataire a émis la facture finale.

Cette conclusion vaut même lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas encore acquitté le prix figurant sur cette facture.

Portée de l'arrêt

L'arrêt précise les conditions dans lesquelles un marché public peut être considéré comme « en cours » aux fins de l'application de l'article 72 de la directive 2014/24.

Il en résulte que les mécanismes permettant de modifier un marché sans nouvelle procédure de passation ne sont plus applicables lorsque les prestations ont été exécutées, réceptionnées et facturées, indépendamment du paiement du prix par le pouvoir adjudicateur.

La Cour n'a dès lors pas jugé nécessaire de répondre aux autres questions préjudicielles relatives aux circonstances imprévisibles et aux conditions d'application de l'article 72, paragraphe 1, sous c), de la directive.